Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion›§ Sous-section 2 : Observations définitives
Art. L262-68
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l262-68