Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion›§ Sous-section 2 : Observations définitives
Art. L262-70
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsque le contrôle est assuré sur demande du haut-commissaire, le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l262-70