Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion›§ Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations
Art. L262-73
En vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-46 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l262-73