Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires›Sect. Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

Art. L263-24

En vigueur depuis le 21 mars 1999
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux de la Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l263-24

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