Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE IV : Des comptables›Sect. Section 1 : Dispositions statutaires
Art. L264-2
En vigueur depuis le 21 mars 1999
Les fonctions de comptable de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l264-2