Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE IV : Des comptables›Sect. Section 2 : Obligations et missions›§ Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics

Art. LO264-4

En vigueur depuis le 21 mars 1999
Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-lo264-4

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