Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles›§ Sous-section 1 : Jugement des comptes

Art. L272-33

En vigueur depuis le 1 janv. 2009
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-l272-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil