Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles›§ Sous-section 1 : Jugement des comptes
Art. L272-36
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l272-36