Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics›Sect. Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics
Art. L273-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l273-5