Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics›Sect. Section 1 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française
Art. LO273-4
En vigueur depuis le 10 févr. 2008
Lorsqu'elle est saisie en application des articles 185-1,185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 272-40, L. O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-lo273-4