Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. L411-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l411-12