Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. L411-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.
Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l411-10