Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires›Chapitre CHAPITRE UNIQUE

Art. L411-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences. Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-l411-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil