Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 6 : Procédure›§ Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.
Art. LO262-43
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-lo262-43