Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 6 : Procédure›§ Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.
Art. LO262-43-2
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président du congrès à ce sujet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-lo262-43-2