Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 6 : Procédure›§ Sous-section 1 : A l'égard du territoire
Art. LO272-41-2
En vigueur depuis le 2 mars 2004
Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-lo272-41-2