Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 6 : Procédure›§ Sous-section 3 : Dispositions communes

Art. L272-45

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l272-45

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