Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 6 : Procédure›§ Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. L272-49
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 272-42-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l272-49