Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Sect. Section 6 : Procédure›§ Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. L272-51
En vigueur depuis le 1 mai 2017
L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.
Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l272-51