Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 8 : Formations délibérantes›§ Sous-section 3 : Chambre du contentieux

Art. R112-42

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la chambre siégeant en formation plénière est présidée par le président de section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs présidents de section, la présidence est assurée par le plus âgé. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r112-42

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