Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 8 : Formations délibérantes›§ Sous-section 2 : Chambre du conseil

Art. R112-38

En vigueur depuis le 20 mai 2021
La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé, et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président. Quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre et six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Sous réserve du second alinéa de l'article R. 112-37, la chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-r112-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil