Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 7 : Greffes›§ Sous-section 2 : Missions et organisations

Art. R112-33-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Le greffe de chaque chambre comprend un greffier et, le cas échéant, un greffier adjoint ainsi que d'autres agents du greffe. Sous l'autorité du président de la chambre, le greffier dirige le service du greffe.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r112-33-3

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