Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE Ier : Missions et organisation›Chapitre CHAPITRE II : Organisation›Sect. Section 1 : Magistrats›§ Sous-section 2 : Procureur général
Art. R112-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis.
Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r112-9