Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure›Sect. Section 2 : Exercice du droit de communication
Art. R141-6
En vigueur depuis le 1 mai 2017
La Cour des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r141-6