Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 1 : Suites données aux déférés

Art. R142-1-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Saisi en application de l'article L. 142-1-1, le ministère public décide, dans un délai de deux mois : 1° Soit d'engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ; 2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi. Le ministère public informe l'autorité de déféré de sa décision.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r142-1-1

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