Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 2 : Instruction
Art. R142-2-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le ministère public peut, à tout moment de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r142-2-6