Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 2 : Instruction
Art. R142-2-11
En vigueur depuis le 25 juin 2026
La durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r142-2-11