Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 2 : Instruction
Art. R142-2-13
En vigueur depuis le 25 juin 2026
A compter de la notification de l'ordonnance de règlement, le ministère public décide, dans un délai de trois mois :
1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ;
2° Soit de demander un complément d'instruction ;
3° Soit de classer l'affaire.
Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3.
Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r142-2-13