Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 2 : Instruction
Art. R142-2-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
La décision du ministère public de demander un complément d'instruction est motivée. Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé de cette instruction complémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r142-2-15