Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 3 : Jugement

Art. R142-3-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Lorsque les personnes renvoyées ou les témoins ne peuvent se rendre à l'audience publique, le président de la formation de jugement peut les autoriser à y assister par un moyen de communication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges avec leurs avocats. La formation de jugement peut, sur réquisition du ministère public, infliger aux personnes renvoyées ou aux témoins qui ne répondent pas aux convocations qui leur sont adressées une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-r142-3-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil