Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 3 : Jugement
Art. R142-3-7
En vigueur depuis le 25 juin 2026
La personne renvoyée est avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la chambre du contentieux qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
L'avertissement mentionne la possibilité pour la personne renvoyée de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire à l'audience publique.
Les rôles sont affichés à l'entrée de la Cour des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r142-3-7