Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 3 : Jugement

Art. R142-3-9

En vigueur depuis le 25 juin 2026
Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats. Il rappelle, au début de l'audience, à la personne renvoyée qu'elle a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le ministère public présente la décision de renvoi. La personne renvoyée ou son avocat peut présenter des observations orales à l'appui de ses observations écrites. Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées. Le ministère public présente ses réquisitions. La personne renvoyée ou son avocat présente sa défense. Elle a la parole en dernier. A tout moment, le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative, ou à la demande du ministère public ou de la personne renvoyée, suspendre l'audience.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r142-3-9

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