Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 3 : Jugement
Art. R142-3-11
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8 est communiqué au ministère public et à la personne renvoyée dix jours avant l'audience.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r142-3-11