Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 3 : Jugement

Art. R142-3-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r142-3-10

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