Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 3 : Jugement
Art. R142-3-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le président de la chambre du contentieux fixe le rôle des audiences de la formation plénière et des sections, après avis du ministère public.
Le président d'une section ou la chambre statuant en section peut renvoyer une affaire en formation plénière.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r142-3-1