Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse›Sect. Section 4 : Communication des observations›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières
Art. R143-18-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à sept jours pour les destinataires des rapports mentionnés à l'article LO 132-3 et des avis mentionnés au 2° de l'article LO 111-4-6 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r143-18-1