Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse›Sect. Section 4 : Communication des observations›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières
Art. R143-15
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Le comité du rapport public et des programmes examine les projets de rapports qui lui sont soumis par le premier président, sur proposition du rapporteur général du comité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r143-15