Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse›Sect. Section 4 : Communication des observations›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R143-13-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Le premier président adresse les référés mentionnés au 3° de l'article R. 143-11 aux ministres concernés.
Les réponses aux référés sont adressées dans le délai fixé à l'article L. 143-4.
Un délai supplémentaire peut être accordé sur demande écrite et motivée.
La publication des référés et des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r143-13-1