Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse›Sect. Section 3 : Auditions
Art. R143-9
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les personnes citées à l'article L. 143-0-2 peuvent demander par lettre adressée au président de la formation délibérante à être entendues par la formation pour présenter leurs observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles qu'elles fournissent par écrit.
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r143-9