Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse›Sect. Section 4 : Communication des observations›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R143-12
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r143-12