Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse›Sect. Section 4 : Communication des observations›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R143-13
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Les rapports mentionnés au 1° de l'article R. 143-11 sont adressés par le premier président aux ministres, aux représentants des organismes contrôlés ainsi qu'à toute personne explicitement mise en cause.
Par délégation du premier président, les observations définitives mentionnées au 4° de l'article R. 143-11 sont adressées par les présidents mentionnés au même 4° aux administrations et organismes contrôlés ainsi qu'à toute personne explicitement mise en cause.
Sous réserve de l'application de l'article R. 143-18-1, les destinataires des rapports et observations définitives mentionnés aux deux précédents alinéas adressent leurs réponses dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois.
La publication des rapports et observations définitives ainsi que des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration des délais de réponse applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r143-13