Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse›Sect. Section 2 : Délibérations

Art. R143-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Le résultat des investigations du rapporteur et les suites qu'il propose de leur donner sont consignés dans un rapport déposé auprès du greffe de la formation compétente, avec le dossier des pièces à l'appui. Le greffe en donne accès sans délai au procureur général.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-r143-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil