Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 4 : Voies de recours et révisions

Art. R142-4-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le président de la chambre du contentieux désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties. Les conclusions du magistrat chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions. La chambre du contentieux statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r142-4-7

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