Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics›Sect. Section 4 : Voies de recours et révisions
Art. R142-4-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini à l'article R. 142-4-4 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la Cour d'appel financière.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r142-4-5