Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion›Sect. Section 2 : Délibérations
Art. R243-4
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales. Elle ne participe pas au délibéré.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r243-4