Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.›Sect. Section 2 : Règles de procédure
Art. R245-2-12
En vigueur depuis le 12 déc. 2022
Le président de la chambre régionale des comptes communique le rapport d'évaluation au représentant de l'Etat dans la région ou le département.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r245-2-12