Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Sous-paragraphe 2 : Le président de section›§ Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

Art. R262-16

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes. Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 262-49 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-r262-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil