Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Sous-paragraphe 2 : Le président de section›§ Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public

Art. R262-18

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r262-18

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