Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets›Sect. Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux›§ Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif
Art. R263-28
En vigueur depuis le 16 avr. 2000
La procédure définie aux articles R. 263-21 à R. 263-25 s'applique lorsqu'une commune ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 263-19.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r263-28