Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets›Sect. Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux›§ Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif

Art. R263-30

En vigueur depuis le 16 avr. 2000
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-20 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir. La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 263-20 précité et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r263-30

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