Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Chapitre CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets›Sect. Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux›§ Paragraphe 4 : Dépense obligatoire

Art. R263-36

En vigueur depuis le 16 avr. 2000
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r263-36

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